(7) En ce qui concerne la gestion des obstacles aux abords de l’aérodrome et des autres activités exécutées hors des limites de l’aérodrome, chaque État membre est libre de désigner des autorités différentes et d’autres entités aux fins de la surveillance, de l’évaluation et de l’atténuation des risques. Le présent règlement n’a pas pour objet de modifier l’affectation actuelle des tâches dans l’État membre. Il convient néanmoins de garantir, au sein de chaque État membre, une organisation homogène des compétences relatives à la protection des abords de l’aérodrome et à la surveillance et à l’atténuation des risques induits par les activités humaines. Il convient donc de veiller à ce que les autorités responsables de la protection des abords des aérodromes possèdent les compétences adéquates pour remplir leurs obligations.
Règlement (UE) n° 139/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 139/2014
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0139)
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