(8) Les services spécifiques visés à la sous-partie B de l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement doivent être fournis dans un aérodrome. Dans certains cas, ces services ne sont pas fournis directement par l’exploitant d’aérodrome, mais par un autre organisme ou par une entité publique, ou par une combinaison des deux. Dans pareils cas, il convient que l’exploitant d’aérodrome en charge de l’exploitation de l’aérodrome dispose d’accords et d’interfaces avec ces organismes ou entités en place afin que les services soient fournis conformément aux exigences prévues à l’annexe IV. Lorsque de tels accords et interfaces ont été mis en place, il convient que l’exploitant d’aérodrome soit considéré comme ayant rempli son rôle et ne puisse être considéré comme étant directement responsable pour tout non-respect par une autre partie associée à l’accord, pour autant qu’il se soit conformé à l’ensemble des exigences et obligations applicables prévues par le présent règlement et ayant trait aux responsabilités qui lui incombent au titre de l’accord.
Règlement (UE) n° 139/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 139/2014
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0139)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.