Règlement d’exécution (UE) n° 140/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 140/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 140/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0140)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 140/2014EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «67 |

Spinetoram

No CAS 935545-74-7

No CIMAP 802

|

XDE-175-J (facteur majeur)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-désoxy-3-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione

XDE_175-L (facteur mineur)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-désoxy-3-tri-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-4,14-diméthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione

|

≥ 830 g/kg

50-90 % XDE-175-J;

et

50-10 % XDE-175-L

Limites de tolérance (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

| 1er juillet 2014 | 30 juin 2024 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinetoram, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b) aux risques pour les arthropodes non ciblés (en champ);

c) aux risques pour les abeilles pendant l’application (brume de pulvérisation) et par la suite.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant l’équivalence entre la stéréochimie des métabolites détectés dans les études de métabolisme/de dégradation et dans le matériel destiné à l’examen pour les études de toxicité et d’écotoxicité.

Le demandeur communique les informations pertinentes à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 décembre 2014.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).