Règlement d’exécution (UE) n° 143/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 143/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 143/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0143)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 143/2014EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Pyridalyl

No CAS 179101-81-6

No CIMAP 792

| 2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5- (trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther | ≥ 910 g/kg | 1er juillet 2014 | 30 juin 2024 |

PARTIE A

Seules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités;

b) au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;

c) au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

1) les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23;

2) l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres;

3) le risque pour les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).