Règlement d’exécution (UE) n° 143/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 143/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 143/2014
Versionacte d'origine du 14/02/2014 (CELEX 32014R0143)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 143/2014EUR-Lex →

(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne l’utilisation étudiée et présentée en détail dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le pyridalyl.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).