Règlement d’exécution (UE) n° 149/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 149/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 149/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0149)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 149/2014EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «66 |

Acide L-ascorbique

No CAS 50-81-7

No CIMAP 774

| (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one |

≥ 990 g/kg

Les impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser:

méthanol: ≤ 3 g/kg

métaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb)

| 1er juillet 2014 | 30 juin 2024 |

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;

b) à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1) la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol;

2) le risque de contamination des eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).