Règlement d’exécution (UE) n° 154/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 154/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 154/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0154)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 154/2014EUR-Lex →

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique no 228 concernant la substance active «extrait de l’arbre à thé» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «228 |

Extrait de l’arbre à thé

No CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4

Principaux composants:

terpinèn-4-ol 562-74-3

γ-terpinène 99-85-4

α-terpinène 99-86-5

1,8-cinéol 470-82-6

No CIMAP: 914

| L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques. |

Principaux composants:

terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg

γ-terpinène ≥ 100 g/kg

α-terpinène ≥ 50 g/kg

1,8-cinéol ≥ 1 g/kg

Impuretés sensibles:

méthyleugénol: maximum 1 g/kg du matériel technique

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008 final), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 décembre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques,

— à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des vers de terre et des micro-organismes et macro-organismes non ciblés.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:

a) le métabolisme des plantes et l’exposition des consommateurs;

b) la toxicité des composés entrant dans la composition de l’extrait et la sensibilité d’éventuelles impuretés autres que le méthyleugénol;

c) l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne les composés entrant dans la composition de l’extrait qui sont le moins absorbés et en ce qui concerne les éventuels produits de transformation dans le sol;

d) les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées.

L’auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 avril 2016.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).