(7) La Commission et les États membres ont examiné la question de savoir si l’allégation de santé reflétant ces conclusions devait être autorisée dans les conditions d’utilisation proposées, étant donné que l’autorisation peut par ailleurs être légitimement retirée si les allégations de santé ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006, même dans le cas d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité. Dans sa réponse du 9 novembre 2012 à la demande présentée par la Commission en vue notamment d’obtenir des précisions concernant les éléments de preuve fournis pour étayer l’allégation de santé sur la L-tyrosine et les conditions d’utilisation proposées, l’Autorité a fait savoir qu’elle s’était appuyée sur le rôle biochimique bien établi de la L-tyrosine, telle qu’elle est contenue dans les protéines, pour fonder ses conclusions sur cette allégation. Elle a ajouté que, sur la base des éléments de preuve soumis, elle ne pouvait pas fournir une indication quantitative de la consommation journalière nécessaire de L-tyrosine en tant que telle pour produire l’effet physiologique bénéfique. En conséquence, il est impossible d’établir, en ce qui concerne cette allégation, des conditions d’utilisation aptes à garantir que la quantité de L-tyrosine contenue dans le produit final permet de produire l’effet physiologique bénéfique conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) no 1924/2006. En l’absence de telles conditions spécifiques d’utilisation, l’effet bénéfique de la substance à laquelle l’allégation se rapporte ne peut pas être assuré et cette allégation pourrait donc induire en erreur le consommateur. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (UE) n° 155/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 155/2014
RattachementRèglement (UE) n° 155/2014
Versionacte d'origine du 19/02/2014 (CELEX 32014R0155)
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