Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0157)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 157/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition, sur un site internet, une déclaration des performances au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, moyennant le respect de toutes les conditions suivantes:

a) veiller à ce que le contenu d’une déclaration des performances ne soit pas modifié après sa mise à disposition sur le site internet;

b) veiller à ce que le site internet où sont mises à disposition les déclarations des performances établies pour des produits de construction fasse l’objet d’une surveillance et d’une maintenance afin que ce site internet et les déclarations des performances soient accessibles en permanence pour les destinataires des produits de construction;

c) faire en sorte que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit de construction, ou pendant toute autre période applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011;

d) fournir aux destinataires des produits de construction des instructions quant à la façon d’accéder au site internet et aux déclarations des performances établies pour ces produits et mises à disposition sur ce site internet.

2. Les fabricants veillent à ce que chaque produit, ou chaque lot d’un même produit, qu’ils mettent sur le marché soit lié à une déclaration des performances spécifique, à l’aide du code d’identification unique du produit-type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).