(1) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 impose à tous les fabricants de produits de construction d’établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet. Une copie de cette déclaration doit être fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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