(2) En vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 60, point b), du règlement (UE) no 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission de définir les conditions régissant le traitement électronique des déclarations des performances pour que celles-ci puissent être mises à disposition sur un site internet. Les conditions de mise à disposition en ligne des déclarations des performances permettent d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction et par l’ensemble du secteur de la construction.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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