(3) Compte tenu des besoins spécifiques potentiels des destinataires des produits de construction, notamment les microentreprises, et surtout celles opérant sur des sites de construction dépourvus d’un accès internet, il convient de ne pas inclure, dans le présent acte délégué, de dérogation à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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