(4) Afin de permettre de trouver rapidement la version électronique d’une déclaration des performances correspondant à un produit donné, les fabricants devraient associer chaque produit ou chaque lot d’un même produit qu’ils mettent sur le marché à une déclaration des performances spécifique à l’aide d’un code d’identification unique du produit-type qui devrait être mentionné dans la déclaration des performances conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 305/2011.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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