Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 157/2014EUR-Lex →

(4) Afin de permettre de trouver rapidement la version électronique d’une déclaration des performances correspondant à un produit donné, les fabricants devraient associer chaque produit ou chaque lot d’un même produit qu’ils mettent sur le marché à une déclaration des performances spécifique à l’aide d’un code d’identification unique du produit-type qui devrait être mentionné dans la déclaration des performances conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 305/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).