Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 157/2014EUR-Lex →

(5) Afin d’alléger le fardeau administratif qu’implique la fourniture des déclarations des performances, tout en garantissant la fiabilité continue des informations données dans celles-ci, la forme électronique d’une déclaration des performances ne devrait pas être modifiée une fois que cette déclaration a été mise à disposition en ligne. La déclaration en ligne devrait rester accessible pendant au moins dix ans après la mise sur le marché du produit de construction concerné, ou pendant toute autre période déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).