(5) Afin d’alléger le fardeau administratif qu’implique la fourniture des déclarations des performances, tout en garantissant la fiabilité continue des informations données dans celles-ci, la forme électronique d’une déclaration des performances ne devrait pas être modifiée une fois que cette déclaration a été mise à disposition en ligne. La déclaration en ligne devrait rester accessible pendant au moins dix ans après la mise sur le marché du produit de construction concerné, ou pendant toute autre période déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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