(6) Le site internet sur lequel la déclaration des performances est mise à disposition devrait faire l’objet d’une surveillance et d’une maintenance afin de garantir, dans la mesure du possible, qu’il reste accessible en permanence et ne soit pas indisponible des suites d’une défaillance technique.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
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