(7) Le site internet sur lequel la déclaration des performances est mise à disposition doit être accessible gratuitement pour les destinataires des produits de construction. Ces destinataires devraient recevoir des instructions quant à la manière d’accéder au site internet et à la version électronique de la déclaration des performances.
Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.