Règlement délégué (UE) n° 157/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 157/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 157/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32014R0157)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 157/2014EUR-Lex →

(8) Afin de renforcer l’efficience et la compétitivité du secteur européen de la construction, il convient de permettre aux opérateurs économiques fournissant des déclarations des performances qui le souhaitent de bénéficier le plus rapidement possible des nouvelles technologies de l’information afin de faciliter la mise à disposition de ces déclarations,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).