Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléObjet et principes
RattachementCHAPITRE I — PRINCIPES, CHAMP D’APPLICATION ET PRESCRIPTIONS
Règlement (UE) n° 165/2014
CHAPITRE I — PRINCIPES, CHAMP D’APPLICATION ET PRESCRIPTIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →
1. Le présent règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers afin de vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006, des règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009, (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, des directives 92/6/CEE et 92/106/CEE du Conseil et, en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le domaine du transport routier, des directives 96/71/CE, 2014/67/UE et (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil.
Les tachygraphes doivent répondre, en ce qui concerne leurs conditions de construction, d’installation, d’utilisation et d’essai, aux prescriptions du présent règlement.
2. Le présent règlement définit les conditions et les prescriptions conformément auxquelles les informations et les données, autres que les données à caractère personnel, enregistrées, traitées et stockées par les tachygraphes peuvent être utilisées à des fins autres que la vérification du respect des actes visés au paragraphe 1.
Nota : Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49).
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