Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléInterface avec les systèmes de transport intelligents
RattachementCHAPITRE II — TACHYGRAPHE INTELLIGENT
Règlement (UE) n° 165/2014
CHAPITRE II — TACHYGRAPHE INTELLIGENT
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →
Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 peuvent être équipés d’une interface normalisée permettant l’utilisation en mode opérationnel, par un dispositif extérieur, des données enregistrées ou produites par le tachygraphe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’interface n’affecte pas l’authenticité ou l’intégrité des données du tachygraphe;
b) l’interface est conforme aux dispositions détaillées énoncées à l’article 11;
c) le dispositif extérieur connecté à l’interface n’a accès aux données à caractère personnel, y compris celles relatives à la géolocalisation, qu’après obtention du consentement vérifiable du conducteur auquel les données se rapportent.
Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois dans un État membre plus de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, sont équipés de l’interface visée au premier alinéa.
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