Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléDemandes
Rattachement
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Toute demande d’homologation concernant un type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès des autorités d’homologation désignées à cet effet par chaque État membre.

2. Les États membres communiquent à la Commission, le 2 mars 2015 au plus tard, les noms et les coordonnées des autorités désignées visées au paragraphe 1, et fournissent par la suite les mises à jour nécessaire. La Commission publie une liste des autorités d’homologation désignées sur son site Internet et tient cette liste à jour.

3. Toute demande d’homologation doit être accompagnée de la documentation appropriée, notamment des informations nécessaires concernant les scellements, et des certificats de sécurité, de fonctionnalité et d’interopérabilité. Le certificat de sécurité est délivré par un organisme de certification reconnu désigné par la Commission.

Les certificats de fonctionnalité sont délivrés au constructeur par l’autorité d’homologation.

Le certificat d’interopérabilité est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission.

4. En ce qui concerne les tachygraphes, leurs composants concernés et les cartes tachygraphiques:

a) le certificat de sécurité certifie les éléments suivants pour l’unité embarquée, les cartes tachygraphiques et le capteur de mouvement, ainsi que pour la connexion au récepteur GNSS lorsque le GNSS n’est pas intégré dans les unités embarquées:

i) la conformité au regard des objectifs de sécurité;

ii) l’exécution des fonctions de sécurité suivantes: identification et authentification, autorisation, confidentialité, responsabilité, intégrité, audit, précision et fiabilité du service;

b) le certificat de fonctionnement certifie que l’objet testé remplit les exigences appropriées en termes de fonctions réalisées, de caractéristiques environnementales, de caractéristiques en termes de compatibilité électromagnétique, de respect des exigences physiques et de conformité avec les autres normes applicables;

c) le certificat d’interopérabilité certifie que l’objet testé est pleinement interopérable avec les modèles de tachygraphe ou de carte tachygraphique nécessaires.

5. Toute modification du logiciel ou du matériel du tachygraphe, ou de la nature des matériaux utilisés dans la fabrication, est notifiée avant application à l’autorité qui a accordé l’homologation à l’appareil. Cette autorité confirme au fabricant l’extension de l’homologation ou peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats de fonctionnement, de sécurité et/ou d’interopérabilité concernés.

6. Pour un même type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique, une demande ne peut être introduite qu’auprès d’un seul État membre.

7. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées relatives à l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).