Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléOctroi de l’homologation
RattachementCHAPITRE III — HOMOLOGATION
Règlement (UE) n° 165/2014
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →
Chaque État membre accorde l’homologation à tout type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique conforme aux prescriptions visées aux articles 4 et 11, s’il est à même de vérifier la conformité de la production au modèle homologué.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l’objet d’une homologation complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’homologation initiale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.