Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléAcceptation ou refus
Rattachement
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, une copie du certificat d’homologation, accompagnée d’une copie de la documentation nécessaire, y compris en ce qui concerne les scellements, pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’elles homologuent. Lorsque les autorités compétentes rejettent la demande d’homologation, elles informent les autorités des autres États membres de leur refus et leur en communiquent les raisons.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).