Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléReconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe
Rattachement
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés d’un tachygraphe pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’article 14 et de la plaquette d’installation visée à l’article 22, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).