Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléSécurité
Rattachement
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Les fabricants conçoivent les unités embarquées, capteurs de mouvement et cartes tachygraphiques mis en production et les soumettent à des essais et à des examens afin de détecter d’éventuelles failles à toutes les phases de leur durée de vie; et ils empêchent ou limitent l’exploitation de ces failles. La fréquence de ces essais est déterminée par l’État membre qui a octroyé le certificat d’homologation, la limite à ne pas dépasser étant fixée à deux ans.

2. À cet effet, les fabricants remettent la documentation nécessaire pour une analyse de vulnérabilité à l’organisme de certification visé à l’article 12, paragraphe 3.

3. Aux fins du paragraphe 1, l’organisme de certification visé à l’article 12, paragraphe 3, procède à des essais sur les unités embarquées, les capteurs de mouvement et les cartes tachygraphiques pour confirmer que des individus possédant des connaissances accessibles au grand public ne peuvent pas exploiter les failles connues.

4. Si, au cours des essais visés au paragraphe 1, des failles sont décelées dans des éléments du système (unités embarquées, capteurs de mouvement et cartes tachygraphiques), ces éléments ne sont pas mis sur le marché. Si des failles sont décelées au cours des essais visés au paragraphe 3 pour des éléments déjà mis sur le marché, le fabricant ou l’organisme de certification en informe les autorités compétentes de l’État membre qui a accordé l’homologation. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le problème soit pris en charge, notamment par le fabricant, et notifient sans retard à la Commission les failles détectées et les mesures envisagées ou prises, y compris, le cas échéant, le retrait de l’homologation conformément à l’article 16, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).