Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléEssais sur le terrain
Rattachement
CHAPITRE III — HOMOLOGATION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE III — HOMOLOGATION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent autoriser les essais sur le terrain de tachygraphes qui n’ont pas encore été homologués. Ces autorisations d’essais sur le terrain bénéficient d’une reconnaissance mutuelle par les autres États membres.

2. Les conducteurs et les entreprises de transport participant à un essai sur le terrain respectent les exigences du règlement (CE) no 561/2006. Afin d’apporter la preuve du respect desdites exigences, les conducteurs suivent la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les procédures à suivre pour la réalisation d’essais sur le terrain et des formulaires à utiliser pour surveiller ces essais. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).