Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléAgrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules
Rattachement
CHAPITRE IV — INSTALLATION ET INSPECTION
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE IV — INSTALLATION ET INSPECTION
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Les États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des tachygraphes.

2. Les États membres s’assurent de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:

a) formation correcte du personnel;

b) disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires;

c) bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.

3. Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:

a) les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu’ils appliquent lorsqu’ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d’atelier. Les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site;

b) des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.

4. Les États membres et leurs autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les entreprises de transport. En particulier, en cas de risque sérieux de conflit d’intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect du présent règlement par l’installateur ou l’atelier.

5. Les autorités compétentes des États membres publient les listes des installateurs et ateliers agréés ainsi que des cartes qui leur ont été délivrées sur un site internet accessible au public et veillent à ce que ces listes soient mises à jour, le cas échéant, au moins une fois par an.

La Commission publie la liste de ces sites internet nationaux sur son site internet.

6. Les autorités compétentes des États membres révoquent, à titre temporaire ou permanent, les agréments des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).