Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléReconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur
Rattachement
CHAPITRE V — CARTES DE CONDUCTEUR
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE V — CARTES DE CONDUCTEUR
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.

2. Lorsque le titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente. Il appartient à l’État membre qui effectue l’échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité.

3. Les États membres qui effectuent un échange renvoient l’ancienne carte aux autorités de l’État membre qui l’ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution.

4. Lorsqu’un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans ledit État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).