Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléÉchange électronique d’informations sur les cartes de conducteur
Rattachement
CHAPITRE V — CARTES DE CONDUCTEUR
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE V — CARTES DE CONDUCTEUR
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Afin de s’assurer, comme le prévoit l’article 26, qu’un demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur, y compris sur celles visées à l’article 26, paragraphe 4:

— le nom et le prénom du conducteur,

— la date et, si possible, le lieu de naissance du conducteur,

— le numéro de permis de conduire valide et le pays de délivrance du permis de conduire (le cas échéant),

— le statut de la carte de conducteur,

— le numéro de la carte de conducteur.

2. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union, en utilisant le système de messagerie TACHOnet visé dans la recommandation 2010/19/UE ou un système compatible. En cas d’utilisation d’un système compatible, l’échange électronique de données avec tous les autres États membres est possible à l’aide du système de messagerie TACHOnet.

3. Lorsqu’un État membre délivre, remplace ou, s’il y a lieu, renouvelle une carte de conducteur, il vérifie par un échange électronique d’informations que le conducteur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification.

4. Les agents de contrôle peuvent avoir accès au registre électronique pour contrôler le statut d’une carte de conducteur.

5. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures et spécifications communes nécessaires pour assurer l’interconnexion visée au paragraphe 2, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation électronique des registres électroniques nationaux, les procédures d’accès et les mécanismes de sûreté. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).