Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléComité
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 165/2014
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.