Tant que les actes d’exécution visés dans le présent règlement ne sont pas adoptés, de manière à ce qu’ils puissent être mis en œuvre lors de la mise en application de celui-ci, les dispositions figurant dans le règlement (CEE) no 3821/85, y compris à l’annexe IB, continuent de s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 165/2014
- CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
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