1. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre du présent règlement aux seules fins de contrôler le respect dudit règlement et des règlements (CE) no 561/2006, (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009, (CE) no 1073/2009, des directives 2002/15/CE, 92/6/CEE et 92/106/CEE et, en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, des directives 96/71/CE, 2014/67/UE et (UE) 2020/1057.
2. Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées aux actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, en ce qui concerne:
a) l’utilisation d’un système global de navigation par satellite pour l’enregistrement des données de localisation visées à l’article 8;
b) l’utilisation de la communication à distance à des fins de contrôle visée à l’article 9, l’utilisation d’un tachygraphe doté d’une interface au sens de l’article 10, l’échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur visé à l’article 31, et notamment tout échange transfrontière de telles données avec des pays tiers; et
c) la conservation des enregistrements par les entreprises de transport visée à l’article 33.
3. Les tachygraphes numériques sont conçus de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données nécessaires aux fins visées au paragraphe 1 sont traitées.
4. Les propriétaires de véhicules, les entreprises de transport et toute autre entité concernée se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.