Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0165-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
IntituléEnregistrement de la position du véhicule à certains points de la période de travail journalière
Rattachement
CHAPITRE II — TACHYGRAPHE INTELLIGENT
  1. Règlement (UE) n° 165/2014
  2. CHAPITRE II — TACHYGRAPHE INTELLIGENT
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02014R0165-20241231)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

1. Pour faciliter la vérification du respect de la législation applicable, la position du véhicule est enregistrée automatiquement aux points suivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite est disponible:

— le lieu où commence la période de travail journalière;

— chaque fois que le véhicule franchit la frontière d’un État membre;

— chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement;

— toutes les trois heures de temps de conduite accumulé; et

— le lieu où finit la période de travail journalière.

Afin de faciliter le contrôle du respect par les autorités de contrôle, le tachygraphe intelligent mentionne également si le véhicule a servi au transport de marchandises ou de voyageurs, comme l’exige le règlement (CE) no 561/2006.

À ces fins, les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, premier alinéa, sont équipés d’un tachygraphe connecté à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite.

Cependant, l’enregistrement du franchissement de frontière et d’autres activités visées au premier alinéa, deuxième et troisième tirets, et au deuxième alinéa s’applique aux véhicules qui ont été immatriculés dans un État membre pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, sans préjudice de l’obligation de mettre ultérieurement en conformité certains véhicules conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2. En ce qui concerne la connexion du tachygraphe à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite, tel que visé au paragraphe 1, seules sont utilisées les connexions faisant appel à un service de positionnement gratuit. Aucune donnée de localisation autre que celle exprimée, dans la mesure du possible, par des coordonnées géographiques en vue de déterminer les points de départ et d’arrivée visés au paragraphe 1 n’est stockée de manière permanente dans le tachygraphe. Les données relatives à la position qui doivent être conservées temporairement afin de permettre l’enregistrement automatique des points visés au paragraphe 1 ou pour corroborer les informations fournies par le capteur de mouvement ne sont pas accessibles à n’importe quel utilisateur et sont automatiquement supprimées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0165-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).