EXIGENCES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION, AUX ESSAIS, À L’INSTALLATION ET À L’INSPECTION DES TACHYGRAPHES ANALOGIQUES
I. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «appareil de contrôle» ou «tachygraphe analogique»un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et des données sur certains temps d’activité de leurs conducteurs;
b) «constante de l’appareil de contrôle»la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue d’un kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km);
c) «coefficient caractéristique»la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance d'un kilomètre mesurée dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km);
d) «circonférence effective des pneus des roues»la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit avoir lieu dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe) et est exprimée sous la forme «l = … mm».
II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
L’appareil doit permettre l’enregistrement des éléments suivants:
1) distance parcourue par le véhicule;
2) vitesse du véhicule;
3) temps de conduite;
4) autres temps de travail et temps de disponibilité;
5) interruptions de travail et temps de repos journaliers;
6) ouverture du boîtier contenant la feuille d’enregistrement;
7) pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes de l’appareil (exception faite de l’éclairage), de l’alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l’appareil doit permettre l’enregistrement des temps visés au premier alinéa, points 3, 4 et 5, simultanément mais de façon différenciée sur deux feuilles d’enregistrement distinctes.
III. CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
a) Points généraux
1. Pour l’appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits:
1. 1. des dispositifs indicateurs:
— de la distance parcourue (compteur totalisateur),
— de la vitesse (tachymètre),
— de temps (horloge);
1. 2. des dispositifs enregistreurs comprenant:
— un enregistreur de la distance parcourue,
— un enregistreur de la vitesse,
— un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées au point c), 4;
1. 3. un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d’enregistrement:
— toute ouverture du boîtier contenant cette feuille d’enregistrement,
— pour les appareils électroniques tels que définis au premier alinéa, point 7, de la partie II, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes de l’appareil (exception faite de l’éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation,
— pour les appareils électroniques tels que définis au premier alinéa, point 7, de la partie II, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
2. La présence éventuelle dans l’appareil de dispositifs autres que ceux énumérés au point 1 ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture.
L’appareil doit être présenté à l’homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.
3. Matériaux
3. 1. Tous les éléments constitutifs de l’appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d’une stabilité et d’une résistance mécanique suffisantes et présentant des caractéristiques électriques et magnétiques invariables.
3. 2. Toute modification d’un élément de l’appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvée, avant d’être utilisée dans la fabrication, par l’autorité qui a homologué l’appareil.
4. Mesure de la distance parcourue
Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:
— soit en marche avant et en marche arrière,
— soit en prenant uniquement en compte les déplacements en marche avant.
L’enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit nullement porter atteinte à la clarté et ni à la précision des autres enregistrements.
5. Mesure de la vitesse
5. 1. L’étendue de mesure de la vitesse est fixée par le certificat d’homologation du modèle.
5. 2. La fréquence propre et le dispositif d’amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans la plage de mesure, suivre des accélérations allant jusqu’à 2 m/s2, dans les limites des tolérances admises.
6. Mesure du temps (horloge)
6. 1. La commande du dispositif de remise à l’heure doit se trouver à l’intérieur d’un boîtier contenant la feuille d’enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d’enregistrement.
6. 2. Si le mécanisme d’avancement de la feuille d’enregistrement est commandé par l’horloge, la durée de fonctionnement correcte de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d’au moins 10 % à la durée d’enregistrement correspondant au chargement maximal de l’appareil en feuille(s).
7. Éclairage et protection
7. 1. Les dispositifs indicateurs de l’appareil doivent être pourvus d’un éclairage adéquat non éblouissant.
7. 2. Pour les conditions normales d’utilisation, toutes les parties internes de l’appareil doivent être protégées contre l’humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre les manipulations par des enveloppes susceptibles d’être scellées.
b) Dispositifs indicateurs
1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
1. 1. La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 kilomètre. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
1. 2. Les chiffres du compteur totalizator doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 millimètres au moins.
1. 3. Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu’à 99999,9 kilomètres au moins.
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
2. 1. À l’intérieur de la plage de mesure, l’échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 kilomètres par heure. La valeur en vitesse de l’échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas dépasser 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d’échelle.
2. 2. La plage d’indication au-delà de la plage de mesure ne doit pas être chiffrée.
2. 3. La longueur de l’intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 kilomètres par heure ne doit pas être inférieure à 10 millimètres.
2. 4. Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l’aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 millimètres.
3. Indicateur de temps (horloge)
L’indicateur de temps doit être visible de l’extérieur de l’appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.
c) Dispositifs enregistreurs
1. Points généraux
1. 1. Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d’enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l’heure indiquée par l’horloge et le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement.
1. 2. Le mécanisme entraînant la feuille d’enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement.
1. 3. Le dispositif d’avancement de la feuille d’enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d’un disque, doit être commandé par le mécanisme de l’horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille d’enregistrement doit être continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 millimètres par heure mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d’enregistrement de la vitesse. Dans les appareils à bande, lorsque le dispositif d’avancement des feuilles d’enregistrement est commandé par le mécanisme de l’horloge, la vitesse d’avancement rectiligne doit être de 10 millimètres par heure au moins.
1. 4. Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l’ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement doivent être automatiques.
2. Enregistrement de la distance parcourue
2. 1. Toute distance parcourue de 1 kilomètre doit être représentée sur le diagramme par une variation d’au moins 1 millimètre de la coordonnée correspondante.
2. 2. Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de la plage de mesure, le diagramme des distances doit encore être clairement lisible.
3. Enregistrement de la vitesse
3. 1. Le stylet d’enregistrement de la vitesse doit en principe avoir un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d’enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci. Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies:
— le tracé décrit par le stylet doit être perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles d’enregistrement en forme de disques) ou à l’axe de la zone réservée à l’enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles d’enregistrement en forme de bandes),
— le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l’enregistrement de la vitesse doit ne pas être inférieur à 2,4:1 quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement,
— les différents traits de l’échelle de temps doivent traverser la zone d’enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits sur l’échelle de temps doit correspondre à une heure au maximum.
3. 2. Toute variation de 10 kilomètres par heure de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d’au moins 1,5 millimètre de la coordonnée correspondante.
4. Enregistrement du temps
4. 1. L’appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manœuvre éventuelle d’une commande appropriée, les autres périodes de temps visés à l’article 34, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), du présent règlement de façon différenciée.
4. 2. Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, si nécessaire, les signes prévus à l’article 34 du présent règlement doivent permettre de distinguer clairement la nature des différents temps. Les différentes périodes de temps devraient être représentées, dans le diagramme, par des différences d’épaisseur de traits s’y rapportant ou par tout autre système d’une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de la facilité d’interprétation du diagramme.
4. 3. Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements du point 4.1 doivent être réalisés sur des feuilles d’enregistrement distinctes, chacune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l’avancement des différentes feuilles d’enregistrement doit être assuré soit par le même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés.
d) Dispositif de fermeture
1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doivent être pourvus d’une serrure.
2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles d’enregistrement.
e) Inscriptions
1. Sur le cadran de l’appareil doivent figurer les inscriptions suivantes:
— à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l’unité de mesure des distances sous la forme de son symbole «km»,
— à proximité de l’échelle des vitesses, l’indication «km/h»,
— la plage de mesure du tachymètre, sous la forme «Vmin … km/h, Vmax … km/h». Cette indication n’est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l’appareil.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.
2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l’appareil doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l’appareil installé:
— nom et adresse du fabricant de l’appareil,
— numéro de fabrication et année de construction,
— marque d’homologation du modèle de l’appareil,
— la constante de l’appareil sous forme «k = … tr/km» ou «k = … imp/km»,
— éventuellement, la plage de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au point 1,
— si la sensibilité de l’instrument à l’angle d’inclinaison est susceptible d’influer sur les indications données par l’appareil au-delà des tolérances admises, l’orientation angulaire admissible sous la forme:
dans laquelle α représente l’angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l’appareil pour lequel l’instrument est étalonné, β et γ représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l’angle α.
f) Tolérances maximales (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
1. Au banc d’essai avant installation:
a) distance parcourue:
1 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
b) vitesse:
3 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c) temps:
± 2 minutes par jour avec un maximum de 10 minutes par période de sept jours dans les cas où la durée de marche de l’horloge après remontage n’est pas inférieure à cette période.
2. À l’installation:
a) distance parcourue:
2 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
b) vitesse:
4 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c) temps:
± 2 minutes par jour, ou
± 10 minutes par période de sept jours.
3. En usage:
a) distance parcourue:
4 % en plus ou en moins par rapport à la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;
b) vitesse:
6 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c) temps:
± 2 minutes par jour, ou
± 10 minutes par période de sept jours.
4. Les tolérances maximales prévues aux points 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C, les températures étant relevées à proximité immédiate de l’appareil.
5. Les tolérances maximales prévues aux points 2 et 3 s’entendent lorsqu’elles sont mesurées dans les conditions énoncées dans la partie VI.
IV. FEUILLES D’ENREGISTREMENT
a) Points généraux
1. Les feuilles d’enregistrement doivent être d’une qualité telle qu’elles n’empêchent pas le fonctionnement normal de l’appareil et que les enregistrements qu’elles supportent soient indélébiles et facilement lisibles et identifiables.
Les feuilles d’enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d’hygrométrie et de température.
Il doit, en outre, être possible d’inscrire sur les feuilles d’enregistrement, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications mentionnées à l’article 34 du présent règlement.
Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester clairement lisibles pendant au moins un an.
2. La capacité minimale d’enregistrement des feuilles d’enregistrement, quelle que soit leur forme, doit être de vingt-quatre heures.
Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d’augmenter la capacité d’enregistrement en continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d’un disque au suivant, ne présentent ni interruptions ni chevauchements.
b) Zones d’enregistrement et leurs graduations
1. Les feuilles d’enregistrement comportent les zones d’enregistrement suivantes:
— une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse,
— une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues,
— une ou plusieurs zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.
2. La zone réservée à l’enregistrement de la vitesse doit être subdivisée au moins de 20 en 20 kilomètres par heure. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole «km/h» doit figurer au moins une fois à l’intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de la plage de mesure.
3. La zone réservée à l’enregistrement de la distance parcourue doit se présenter de façon à permettre une lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
4. La ou les zones réservées à l’enregistrement des temps visées au point 1 doivent porter les mentions nécessaires pour pouvoir distinguer sans ambiguïté les différentes périodes de temps.
c) Indications à imprimer sur les feuilles d’enregistrement
Chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimées, les indications suivantes:
— nom et adresse ou marque du fabricant,
— marque d’homologation du modèle de la feuille d’enregistrement,
— marque d’homologation du ou des modèles d’appareils dans lesquels la feuille d’enregistrement est utilisable,
— limite supérieure de la plage de mesure de la vitesse, imprimée en kilomètre par heure.
À titre d’exigences supplémentaires minimales, chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes, chaque intervalle de 5 minutes pouvant être repéré sans difficulté.
d) Espace libre pour les inscriptions manuscrites
Un espace libre doit être prévu sur les feuilles d’enregistrement pour permettre au conducteur d’y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:
— le nom et le prénom du conducteur,
— la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement,
— le ou les numéros de la plaque d’immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement,
— les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement,
— l’heure du changement éventuel de véhicule.
V. INSTALLATION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE
1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d’une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l’indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l’horloge et que, d’autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.
2. La constante de l’appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d’un dispositif adéquat appelé adaptateur.
Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d’un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l’adaptation de l’appareil au véhicule est réalisée par l’adaptateur.
3. Une plaquette d’installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l’appareil, ou sur l’appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d’un installateur ou d’un atelier agréé nécessitant une modification du réglage de l’installation proprement dite, une nouvelle plaquette d’installation, remplaçant la précédente, doit être apposée.
La plaquette d’installation doit porter au moins les mentions suivantes:
— le nom, l’adresse ou la raison sociale de l’installateur, de l’atelier ou du constructeur de véhicules agréé,
— le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = … tr/km» ou «w = … imp/km»,
— la circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = … mm»,
— les dates du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues.
4. Scellements
Les éléments suivants doivent être scellés:
a) la plaquette d’installation, à moins qu’elle ne soit appliquée de telle manière qu’elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;
b) les extrémités de la liaison entre l’appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;
c) l’adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;
d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;
e) les liaisons de l’adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l’installation;
f) les enveloppes prévues dans la partie III, point a), 7.2;
g) toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d’adapter la constante de l’appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule.
Pour des cas particuliers, d’autres scellements peuvent être prévus lors de l’homologation du modèle d’appareil et la mention de l’emplacement de ces scellements doit être faite sur le certificat d’homologation.
Les scellements visés au premier alinéa, points b), c) et e), peuvent être enlevés:
— en cas d’urgence,
— pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière,
à condition que l’appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou un atelier agréé immédiatement après l’installation d’un limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas. Tout bris de ces scellements doit faire l’objet d’une justification par écrit tenue à la disposition de l’autorité compétente.
5. Les câbles de liaison de l’appareil de contrôle à l’émetteur d’impulsions doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage plastique et terminée par des embouts sertis, sauf lorsqu’une protection équivalente contre toute manipulation est garantie par d’autres méthodes (par exemple par contrôle électronique, tel qu’un encryptage des signaux) capables de détecter la présence de tout dispositif qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement précis de l’appareil de contrôle et qui est destiné à empêcher le bon fonctionnement de cet appareil par court-circuit, interruption ou modification des données électroniques émises au départ des capteurs de vitesse et de distance. Au sens du présent règlement, une liaison comprenant des raccordements scellés est considérée comme continue.
Le contrôle électronique susmentionné peut être remplacé par un contrôle électronique qui permet à l’appareil de contrôle d’enregistrer tout mouvement du véhicule indépendamment du signal émis par les capteurs de vitesse et de distance.
Aux fins de l’application du présent point, on entend par véhicules de catégorie M1 et N1 les véhicules définis à l’annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
Pour les véhicules qui sont munis de tachygraphes conformément au présent règlement et qui ne sont pas conçus pour être équipés d’un câble armé entre les capteurs de distance et de vitesse et l’appareil de contrôle, un adaptateur est fixé aussi près que possible desdits capteurs. Le câble armé est alors installé entre l’adaptateur et l’appareil de contrôle.
VI. VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES
Les États membres désignent les organismes qui effectuent les vérifications et contrôles.
1. Certification des instruments neufs ou réparés
Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié en ce qui concerne son bon fonctionnement et l’exactitude de ses indications et enregistrements, dans les limites fixées dans la partie III, point f), 1, par le scellement prévu dans la partie V, point 4, premier alinéa, point f).
Les États membres peuvent prescrire, à cet effet, une vérification initiale, consistant à contrôler et à confirmer la conformité d’un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et/ou avec les exigences du présent règlement, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires.
2. Installation
Lors de son installation à bord d’un véhicule, l’appareil et l’installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux tolérances maximales fixées dans la partie III, point f), 2.
Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa propre responsabilité, par l’installateur ou l’atelier agréé.
3. Contrôles périodiques
a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués dans le cadre des inspections techniques des véhicules de véhicules.
Seront notamment contrôlés:
— l’état de bon fonctionnement de l’appareil,
— la présence de la marque d’homologation sur l’appareil,
— la présence de la plaquette d’installation,
— l’intégrité des scellements sur l’appareil et sur les autres parties de l’installation,
— la circonférence effective des pneus.
b) Le contrôle du respect de la partie III, point f), 3, relative au tolérances maximales en usage est effectué au moins une fois tous les six ans, avec possibilité, pour tout État membre, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d’installation.
4. Mesure des erreurs
La détermination des erreurs à l’installation et en usage s’effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d’essai:
— véhicules à vide, en conditions normales de marche,
— pression des pneumatiques conforme aux instructions du fabricant,
— usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur,
— mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane à une vitesse de 50 ± 5 kilomètres par heure. Le contrôle, pourvu qu’il soit d’une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d’essai approprié.