Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

(14) Étant donné qu’il importe de maintenir le plus haut niveau de sécurité possible, les certificats de sécurité devraient être délivrés par un organisme de certification reconnu par le comité de gestion dans le cadre de l’accord européen de reconnaissance mutuelle, intitulé «Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates», du groupe des hauts fonctionnaires pour la sécurité des systèmes d’information (SOG-IS).

Dans le contexte des relations internationales avec des pays tiers, la Commission ne devrait reconnaître aucun organisme de certification aux fins du présent règlement à moins que celui-ci n’assure des conditions d’évaluation de la sécurité équivalentes à celles envisagées par l’accord européen de reconnaissance mutuelle. Il convient, à cet égard, de se référer à l’avis du comité de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).