Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

(15) Le rôle joué par les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules est important pour la sûreté des tachygraphes. Il convient donc de fixer certaines exigences minimales aux fins de leur fiabilité, de leur agrément et de leur contrôle. En outre, les États membres devraient prendre des mesures appropriées afin de prévenir tout conflit d’intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les entreprises de transport. Rien dans le présent règlement n’empêche les États membres de procéder à leur agrément, leur contrôle et leur certification, au moyen des procédures visées dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, à condition que les exigences minimales mentionnées dans le présent règlement soient respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).