Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

(18) Il conviendrait de réfléchir à la situation particulière d’un État membre devant être en mesure de fournir à un conducteur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre ou dans un pays qui est une partie contractante à l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970 (ci-après dénommé «accord AETR») une carte de conducteur temporaire et non prorogeable. Dans ce cas, les États membres concernés doivent appliquer pleinement les dispositions pertinentes du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).