(21) L’enregistrement de données par le tachygraphe ainsi que le développement de technologies pour l’enregistrement de données de localisation, la communication à distance et l’interface avec les STI entraîneront nécessairement le traitement de données à caractère personnel. En conséquence, les règles pertinentes de l’Union, et notamment celles énoncées dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, s’appliquent.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
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