(23) Lorsqu’il y a lieu, les données échangées durant la communication avec les autorités des États membres chargées du contrôle devraient être conformes aux normes internationales en la matière, telles que la suite de normes sur les communications spécialisées à courte portée mises en place par le Comité européen de normalisation.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
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