(24) Pour garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur des transports par route et pour transmettre un signal clair aux conducteurs et aux entreprises de transport, les États membres devraient imposer, conformément aux catégories d’infractions définies dans la directive 2006/22/CE, des sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, sans préjudice du principe de subsidiarité.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
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