Règlement (UE) n° 165/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 165/2014EUR-Lex →

(30) Afin de garantir l’uniformité des conditions d’application du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission concernant les exigences relatives aux tachygraphes, à leur écran, à leurs fonctions d’avertissement et à leur homologation, ainsi que les dispositions détaillées relatives aux tachygraphes intelligents; les procédures à suivre pour la réalisation d’essais in situ et les formulaires à utiliser pour surveiller ces essais; le formulaire normalisé pour la déclaration écrite indiquant les motifs de bris de scellements; les procédures et spécifications communes nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres électroniques; et la méthodologie précisant le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).