(32) La Commission ne devrait pas adopter les actes d’exécution visés dans le présent règlement lorsque le comité visé par ce même règlement ne rend pas d’avis sur le projet d’acte d’exécution présenté par la Commission.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
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