(8) Dans son arrêt dans l’affaire C-394/92 Michielsen et Geybels Transport Service, la Cour de justice a donné une définition de l’expression «période de travail journalière» et les autorités chargées du contrôle devraient lire les dispositions du présent règlement à la lumière de cette définition. La «période de travail journalière» débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur active le tachygraphe ou, en cas de fractionnement du repos journalier, à la suite d’une période de repos dont la durée n’est pas inférieure à neuf heures. Elle prend fin au début d’une période de repos journalier ou, en cas de fractionnement du repos journalier, au début d’une période de repos d’une durée minimale de neuf heures consécutives.
Règlement (UE) n° 165/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 165/2014
RattachementRèglement (UE) n° 165/2014
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014R0165)
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