Règlement (UE) n° 175/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 175/2014
RattachementRèglement (UE) n° 175/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0175)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 175/2014EUR-Lex →

(17) L’allégation de santé concernant l’extrait de pomme de terre Slendesta® est une allégation de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006; elle est dès lors soumise à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement. La demande n’ayant toutefois pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et cette allégation ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).