(17) L’allégation de santé concernant l’extrait de pomme de terre Slendesta® est une allégation de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006; elle est dès lors soumise à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement. La demande n’ayant toutefois pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), dudit règlement n’est pas remplie et cette allégation ne peut donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.
Règlement (UE) n° 175/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 175/2014
RattachementRèglement (UE) n° 175/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0175)
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