Règlement (UE) n° 175/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 175/2014
RattachementRèglement (UE) n° 175/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0175)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 175/2014EUR-Lex →

(19) La liste des allégations de santé autorisées a été établie par le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission et est applicable depuis le 14 décembre 2012. Pour les allégations visées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 qui, à la date du 14 décembre 2012, n’ont pas été évaluées par l’Autorité ou examinées par la Commission et qui, en vertu du présent règlement, ne figurent pas sur la liste des allégations de santé autorisées, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle elles pourront continuer à être utilisées, de manière que les exploitants du secteur alimentaire et les autorités nationales compétentes puissent tenir compte de leur interdiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).