Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 aux fins de la mise en œuvre dudit programme ne peut dépasser 1 % du montant total du financement prévu à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 178/2014 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 178/2014
IntituléFinancement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique
RattachementRèglement délégué (UE) n° 178/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0178)
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