(4) Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée du financement prévu pour les études, les projets de démonstration, la formation et les mesures d'assistance technique, il convient d’établir les conditions de fixation du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures.
Règlement délégué (UE) n° 178/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 178/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 178/2014
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32014R0178)
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