Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
IntituléMontant de l’aide au titre de la commercialisation hors région de production
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0179)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 179/2014EUR-Lex →

1. Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de l'Union n'excède pas 10 % de la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, la limite indiquée au premier alinéa est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.

Les limites fixées au premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent être portées à 17 % et 20 % respectivement de la valeur de la production commercialisée pour les produits transportés par avion.

2. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, est évaluée sur la base du contrat annuel (le cas échéant), des documents de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande d'aide.

La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.

Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

3. Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).