Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
IntituléDroit d'utiliser le symbole graphique
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0179)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 179/2014EUR-Lex →

1. Le droit d’utiliser le symbole graphique est délivré par les autorités compétentes de l’État membre de production, ou par les organismes habilités par elles à cet effet.

2. Le droit d’utiliser le symbole graphique est octroyé pour chaque produit pour lequel les conditions visées à l’article 5 ont été remplies, en fonction de la nature du produit, aux opérateurs de l’une des catégories suivantes:

a) producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements;

b) opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation;

c) fabricants de produits transformés, établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique.

3. Le droit d’utiliser le symbole graphique est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.

4. L'agrément visé au paragraphe 3 est accordé, à leur demande, aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément aux prescriptions visées à l'article 5, et qui s'engagent:

a) selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont auxdites prescriptions;

b) à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit pouvant prétendre porter le symbole graphique;

c) à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes.

5. L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'opérateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements prévus au paragraphe 4. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).