Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
IntituléExonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0179)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 179/2014EUR-Lex →
1. L’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, relevant des codes NC 01022905, 01022929 ou 01022949, s’applique à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique qui a délivré le certificat d’importation.
2. L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie en faveur de l’autorité compétente de l’État membre dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l’annexe II.
L’engraissement des animaux importés dans les DOM français ou à Madère pendant une durée minimale de 120 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission.
3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins mâles ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) en application de l’article [35], paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, et
a) n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou
b) ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d’une telle preuve.
Nota : Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).
Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (Voir page 13 du présent Journal officiel.).
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