Règlement délégué (UE) n° 179/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 179/2014
IntituléFinancement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique
RattachementRèglement délégué (UE) n° 179/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0179)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 179/2014EUR-Lex →

Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans chaque programme POSEI aux fins de la mise en œuvre de celui-ci n'excède pas 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).